« Art. L. 211-4.-Toute personne âgée d’au moins dix-huit ans peut suivre un apprentissage en conduite supervisée des véhicules légers, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur, après validation soit de sa formation initiale, soit de compétences minimales lors de l’épreuve pratique du permis de conduire définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. » ;
« Pour accéder à la phase de conduite supervisée, l’élève doit :
1° Avoir obtenu un accord préalable écrit de la société d’assurances sur l’extension de garantie nécessaire pour la conduite du ou des véhicules utilisés au cours de la phase de conduite supervisée. Cet accord, conforme au modèle défini en annexe au présent arrêté, précise le ou les noms des accompagnateurs autorisés par la société d’assurances à assurer cette fonction. Il est joint au contrat de formation de l’élève qui précise les obligations relatives à la fonction d’accompagnateur et les conditions spécifiques à la conduite supervisée, ou à l’avenant au contrat de formation si le choix de la conduite supervisée a été décidé après la conclusion du contrat ;
2° Avoir obtenu l’attestation de fin de formation initiale dans des conditions identiques à celles décrites à l’article 5 du présent arrêté dont un exemplaire est transmis à la société d’assurances par le souscripteur du contrat de formation.
La phase de conduite supervisée débute par la participation à un rendez-vous préalable dans des conditions identiques à celles décrites à l’article 6 du présent arrêté. »